§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-60.788

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Égalité de traitementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/01/2004
Numéro d'affaire
01-60.788

Résumé

La propagande électorale antérieure au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise est réservée aux syndicats représentatifs et l'employeur est tenu d'une obligation de neutralité. Viole les articles L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail le tribunal d'instance qui refuse d'annuler les élections des membres du comité d'entreprise alors que l'employeur avait fait diffuser avant le premier tour au profit d'éventuels candidats libres, un tract de propagande électorale pour le second tour.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande formée par le syndicat CGT de la société Desautel tendant à ce que soit prononcée l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise ayant eu lieu le 14 mai 2001, le tribunal d'instance énonce que les textes en vigueur, s'ils réservent la présentation de candidats aux syndicats pour le premier tour, n'interdisent nullement aux candidats libres envisageant de se présenter dans l'éventualité d'un second tour, de faire leur propagande électorale dès le premier tour ; que la société Desautel ne conteste pas avoir affiché le tract édité par MM.

X... et Y..., salariés de l'entreprise, candidats libres au deuxième tour des élections ; que dans ces conditions, l'employeur et ses représentants dans les agences qui ont simplement affiché ce tract dans l'élaboration duquel ils ne sont pas intervenus, n'ont fait qu'assurer l'égalité de traitement entre les candidats et n'ont pas violé leur obligation de neutralité ; Attendu, cependant, que la propagande électorale antérieure au premier tour, est réservée aux syndicats représentatifs et que l'employeur est tenu d'une obligation de neutralité ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'employeur avait fait diffuser avant le premier tour au profit d'éventuels candidats libres, un tract de propagande électorale pour le second tour, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE les élections du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise de la société Desautel ayant eu lieu le 14 mai 2001 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer aux deux demandeurs la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.