Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.071

Arrêt du 14 janvier 1998Pourvoi n° 96-40.071

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a relevé que M. X. avait commis des irrégularités répétées dans la tenue des fiches comptables et appliqué, sans l'accord de l'employeur, des remises sur des commandes qu'il avait effectuées à titre personnel; qu'elle a pu ainsi décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Rolland-Optique, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 31 octobre 1995 dans une instance l'opposant à la société Rolland-Optique ;

Attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a relevé que M. X... avait commis des irrégularités répétées dans la tenue des fiches comptables et appliqué, sans l'accord de l'employeur, des remises sur des commandes qu'il avait effectuées à titre personnel ; qu'elle a pu ainsi décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rolland-Optique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372311cd58014677404fd9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372311cd58014677404fd9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.