Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-14.504

Arrêt du 14 janvier 1993Pourvoi n° 90-14.504

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et de retraite des ingénieurs et cadres (CIPRIC), dont le siège est ... (Indre-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1990 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de Mme Sophie Z..., ès qualités d'héritière de Mme Y..., décédée, demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la CIPRIC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 26, paragraphe 2, de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les allocations sont versées trimestriellement à terme échu sans arrérages au décès ; Attendu qu'à la suite du décès, survenu le 28 septembre 1985, de Mme Y..., à qui elle servait une pension de retraite, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et de retraite des ingénieurs et cadres a réclamé à Mme Sophie Z..., prise en sa qualité de co-héritière, le remboursement d'une quote-part des arrérages de ladite pension, afférents au troisième trimestre de 1985 et versés par anticipation à Mme Y... le 27 septembre 1985 ; que pour débouter la caisse de sa demande en paiement, le jugement attaqué énonce que l'allocataire n'étant décédée qu'après avoir reçu la pension du troisième trimestre, cette circonstance excluait qu'un tel versement eût été effectué par erreur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en disposant qu'il n'y a pas d'arrérages au décès, l'article susvisé exige que le bénéficiaire de la pension soit encore en vie au dernier jour du trimestre venant à échéance, le tribunal en a fait une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ; Condamne Mme Z..., envers la CIPRIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
613721c1cd580146773f6e7b

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