Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-15.148

Arrêt du 14 février 1991Pourvoi n° 88-15.148

Non publiéSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. Z., pharmacien, au titre de l'année 1981, l'abattement qu'il avait pratiqué sur la rémunération de quatre salariés employés à temps partiel; que, pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que M. Z. employant uniquement du personnel à temps partiel, toute référence, pour le calcul de l'abattement par application de l'article 10 du décret du 12 mai 1981, à la durée du travail qui aurait été normalement pratiquée à temps complet dans son officine se trouve interdite.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste Z..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 159, avenue J. Vidal,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 5 de la loi n° 81-64 du 28 janvier 1981, 9 et 10 du décret n° 81-540 du 12 mai 1981 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. Z..., pharmacien, au titre de l'année 1981, l'abattement qu'il avait pratiqué sur la rémunération de quatre salariés employés à temps partiel ; que, pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que M. Z... employant uniquement du personnel à temps partiel, toute référence, pour le calcul de l'abattement par application de l'article 10 du décret du 12 mai 1981, à la durée du travail qui aurait été normalement pratiquée à temps complet dans son officine se trouve interdite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des textes susvisés que l'abattement ne puisse jouer si aucun salarié à temps complet n'est employé dans l'entreprise, la durée de travail à prendre en compte étant dans ce cas la durée légale de travail, la cour d'appel en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le

24 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372173cd580146773f3d88

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372173cd580146773f3d88.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.