Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.537
Mots-clés droit social
Démission • Temps de travail • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2022
- Numéro d'affaire
- 21-17.537
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01380
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1380 F-D Pourvoi n° W 21-17.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [E] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-17.537 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale prud'homale), dans le litige l'opposant à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'EPIC SNCF, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2020), M. [Z] a été engagé le 10 septembre 1990 par la société SNCF, aux droits de laquelle vient la société SNCF réseau.
Il occupe un poste de chef de secteur mouvement en équipe 3X8.
Il a été désigné conseiller prud'homme le 15 septembre 2011. 2.
Le 12 septembre 2016, le salarié a démissionné de son mandat.
Il a saisi la juridiction prud'homale le 26 janvier 2017, reprochant à son employeur de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 1442-7 du code du travail et de ne pas respecter son obligation de sécurité.
Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.