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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-42.504

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationMédecine du travailMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2005
Numéro d'affaire
04-42.504

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu que Mme X... a été engagée par l'Association…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu que Mme X... a été engagée par l'Association interprofessionnelle médico-sociale du Haut-Doubs le 28 juin 1998 en qualité de médecin du Travail et a bénéficié d'un congé maternité du 30 janvier au 21 mai 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un complément de salaire en application de l'article 18 de la Convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du Travail ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande pour des motifs pris de la violation de ce texte ; Mais attendu que, selon l'article 18 de la Convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du Travail, en cas d'accouchement survenant après un an de présence, la rémunération de la salariée est maintenue à 90 % du salaire brut pendant une durée de 16 semaines réparties sur la période qui précède et qui suit l'accouchement, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et éventuellement par un régime complémentaire de prévoyance ; Et attendu que le conseil des prud'hommes a constaté que l'étude des fiches de paie établies au cours de la période de maternité révèle que le salaire brut a été maintenu à 90 % conformément aux dispositions de la convention collective ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.