Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.501

Arrêt du 14 décembre 1995Pourvoi n° 94-43.501

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant Foyer Sonacotra, chambre 111, Parc Macé, 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray, en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section industrie), au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sorreba Normandie, demeurant ...,

2 / de M. Z..., représentant des créanciers, demeurant ...,

3 / des ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est BP 2053 X, 76040 Rouen Cedex défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers MM. Y... et Z..., ès qualités, et les ASSEDIC de Haute-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

5201

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Identifiant source
61372290cd580146773fe830

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