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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.913

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/04/2016
Numéro d'affaire
15-10.913
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10392

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant f…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M.

LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10392 F Pourvoi n° X 15-10.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Glisyquick, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M.

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J] et de M. [Y], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Glisyquick ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] [J] et M. [M] [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [J] et M. [Y].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Madame [J] et Monsieur [Y] ne sont pas liés à la société SARL GLISYQUICK par un contrat de travail ; qu'en conséquence le conseil de prud'hommes d'Agen est incompétent et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce d'Agen pour statuer sur leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que selon l'article L 146-1 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de « gérants-mandataires » lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.

Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, et, le cas échéant, au répertoire des métiers (…) ; qu'il est constant que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de faut dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que trois éléments caractérisent le contrat de travail : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération, l'existence d'un lien de subordination juridique, ce dernier critère étant celui qui permet véritablement de différencier le contrat de travail des autres contrats qui peuvent en effet comporter les deux premiers critères, tels le contrat d'entreprise ou le contrat de mandat.

C'est donc le lien de subordination juridique qui permet de distinguer avec suffisamment de certitude le travailleur dépendant du travailleur indépendant ; que le travail subordonné se trouve donc normalement accompli dans les locaux de l'entreprise ou tout autre lieu désigné par l'employeur et suivant l'horaire prescrit avec un matériel et des matières premières ou produits fournis par ou sous son contrôle ; que parmi les différents indices de la subordination se trouvent notamment l'intégration du salarié dans un service organisé et l'obligation de rendre compte de son activité ; qu'il est constant que le fait pour les gérants mandataires de disposer de la liberté de fixer leurs propres horaires et conditions de travail et d'embaucher leur personnel dont ils fixent librement le salaire ne suffit pas à exclure l'existence d'un contrat de travail, étant rappelé que la charge de la preuve de ce dernier repose sur celui qui s'en prévaut ; en l'espèce que Mme [J] et M. [Y] sont co-gérants de la société Sarl Aurca constituée le 21 juin 2007, immatriculée le 21 septembre 2007, avec pour objet « hôtellerie, restauration, hébergement, restauration rapide, restauration gastronomique et toutes opérations s'y rapportant directement ou indirectement », les apports entre les associés gérants ayant été fixés à la somme de 1 000 euros ; que les obligations respectives des parties ont été fixées au terme d'un contrat de gérance mandat du 21 juin 2007, la Sarl Aurca étant alors en cours de constitution et d'immatriculation ; que ce contrat précise en son préambule que « désireux de confier à un tiers la gestion du fonds de commerce, le mandant a recherché un partenaire indépendant disposant par sa formation et son expérience des compétences nécessaires et agissant en qualité de mandataire.

Intéressé à son tour par la perspective d'assurer la gestion du fonds de commerce, le gérant mandataire s'est rapproché du mandant » ; que selon les pièces produites au dossier le gérant mandataire devait, aux termes du contrat : déposer les recettes sur le compte bancaire de la société Glisyquick ; fournir des rapports mensuels au mandant, concernant les résultats commerciaux, le chiffre d'affaires, le taux d'occupation, le captage, les encaissements et tous documents nécessaires à la comptabilité de l'établissement ; gérer la comptabilité selon le mode informatisé du réseau Quick palace ; faire régler la location des chambres ou les prestations de services annexes au comptant ; recevoir les visites du mandant, le cas échéant en présence de la société Prodeve, pour effectuer tout contrôle de la bonne tenue du fonds de commerce ; respecter les normes, standards et concepts définis par la société Prodeve pour le réseau Quick palace, qu'il reconnaît parfaitement connaître ; respecter les réservations prises par l'intermédiaire de la centrale de réservation Quick palace ; que le mandataire pouvait en revanche librement : modifier les tarifs des chambres, en restant en adéquation avec la catégorie de l'hôtel et avec le concept Quick palace, dans la fourchette de prix figurant en annexe au contrat ; résilier unilatéralement le contrat de gérance mandat pour inexécution des obligations contractuelles de l'autre partie ; exercer toute autre activité de son choix, aucune exclusivité d'activité n'étant imposée par le mandant ; déterminer ses conditions de travail, décider de son organisation, embaucher son personnel et se substituer un ou des remplaçants ; que ce contrat ne fait aucune référence à un livret d'exploitation dont le respect aurait un caractère impératif pour le gérant mandataire ; que le livret produit par Mme [J] s'analyse, ainsi que le soutient à juste titre la société Glisyquick, en une compilation de différents écrits émanant de la société Quick Palace ou de Mme [J] elle-même, aucun document n'émanant directement de la société Glisyquick ou de son gérant M. [F] ; enfin que le contrat fixe la rémunération mensuelle du mandataire en pourcentage du chiffre d'affaires HT réalisé et effectivement encaissé par le mandant au titre de l'exploitation du fonds de commerce, et prévoit une commission minimale de 3 500 euros, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé et encaissé , qu'en pratique, les commissions versées se sont situées entre 7 000 et 12 000 euros par mois ; que fla teneur des courriels ou courriers que la société mandante envoyait à la gérante mandataire révèle les faits suivants : - aucune pièce n'établit que la formation Quick palace de Mme [J] et M. [Y] soit intervenue avant la signature du contrat de gérance mandat (cf. courriel du 25 mai 2007 de M. [F] parlant du contrat gérance et de la formation à venir) contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement déféré, - les fiches de tarifs étaient renseignées par Mme [J] elle-même (2008) ou M. [Y] (2009) qui en informait directement M. [W], responsable d'exploitation Prodeve, et non M. [F], pour mise à jour des prix sur la centrale de réservation et affichage dans les chambres ; que la fixation d'une date limite, n'émanant pas de M. [F], ne constitue qu'une modalité de mise en oeuvre de cette pratique de changement tarifaire, et de sa mise à jour sur l'ensemble des supports de communication du réseau Quick palace ; - Mme [J], en tant que gérante de la Sarl Aurca a embauché M. [Y] le 1er octobre 2007 comme chef de service, avec un salaire identique pendant toute la durée du mandat ( 1 499 euros) ; qu'en pratique il a été le véritable interlocuteur de M. [W], responsable d'exploitation de Quick Palace, qui indique n'avoir eu affaire directement à Mme [J] qu'à deux ou trois reprises ; - la Sarl Aurca a signé un contrat de mise à disposition d'un agent de maintenance du 21 octobre 2010 avec la société NSI Conseils (M. [B] [O]) pour laquelle Mme [J] a librement travaillé (cf attestation du 27 juillet 2012 : « Melle [J] a été salariée de la société NSI Conseils en décembre 2010 » et DADS correspondante) ; - la Sarl Aurca a signé un contrat du 19 mai 2008 de prestation de nettoyage entre la société Aurca et la société Apronet, résilité le 22 septembre 2010 par celle-ci en raison du non paiement de ses factures depuis février 2010, malgré de nombreuses relances, et du mécontentement du personnel travaillant sur le site ; - M. [F] a formulé un certain nombre de recommandations à Mme [J] dans le cadre du démarrage de son exploitation du fonds de commerce, mais selon des termes excluant toute autorité (cf courriel du 2 juillet 2007 de M. [F] lui demandant d'accuser réception de façon automatique de ses courriels, pour « communiquer avec (elle) sans (la) déranger, chaque fois, au téléphone », et volonté de sanction, mais traduisant un souci d'efficacité et de rigueur commerciale (courriels et recommandations relatifs aux factures réceptionnées par l'hôtel mais réglées par le mandant, aux impayés, aux appels téléphoniques, aux travaux d'entretien à mener dans les chambres, dont le financement et non l'organisation, était assuré par la société Glisyquick) (cf courriel de M. [F] du 20 septembre 2007 : « n'hésitez pas à nous demander de l'aide pour utiliser ces tableaux (des factures d'avance payées) si besoin » ; - Mme [J] disposait de toute latitude pour organiser son travail quotidien ainsi que cela ressort notamment d'un courrier du 22 octobre 2007 dans lequel elle indique qu'elle va reprendre les horaires normaux d'ouverture et fermeture de la réception, nonobstant le dysfonctionnement persistant du « borneo », dont elle demande à M. [F] de régler le problème ; - Mme [J] et M. [Y] disposaient de toute latitude dans leur organisation quotidienne et prise de congés (cf courriel de Mme [J] à M. [F] du 2 juillet 2010 : « si nous prenons une personne pour nous remplacer pendant nos congés, nous vous en aviserons », de nombreux courriers de m ; [F] indiquant, quant à lui, qu'il n'est pas joignable ou donne les numéros où le joindre « en cas d'urgence absolue » ; - Mme [J] et M. [Y] disposaient d'une autonomie de gestion, décidant ainsi, par exemple, te…