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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 03-40.783

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Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/09/2005
Numéro d'affaire
03-40.783

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé par l'association Notre Dame de Bon Secours, en dernier lieu en q…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X..., employé par l'association Notre Dame de Bon Secours, en dernier lieu en qualité de professeur agrégé CL dans un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour les heures de vacations effectuées en qualité de conseiller prud'homme de 1998 à 2001 ainsi qu'au titre de la réduction légale de la durée du travail à partir de l'année 2000 ; Sur les moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 décembre 2002) d'avoir rejeté la demande de M.

X... en paiement des vacations de conseiller prud'homme de 1998 à 2001 pour des motifs tirés de la violation des articles L. 514-1, D. 51-10 à D. 51-10-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire pour des motifs pris d'une violation de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'exercice par l'intéressé de ses fonctions n'avait pas entraîné de diminution de sa rémunération et qui a fait ressortir qu'il avait exercé ses fonctions en dehors de ses heures de travail, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la durée du travail hebdomadaire du salarié était inférieure à 35 heures, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.