Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.227

Arrêt du 13 octobre 1999Pourvoi n° 97-43.227

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Argante X..., demeurant ...,

2 / Mme Lydie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section C), au profit :

1 / de l'association Sportive Messine Paris EDF GDF, dont le siège est ...,

2 / de l'association Sportive Messine Paris, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'association Sportive Messine Paris EDF GDF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :

Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 3 avril 1997 dans une instance les opposant à l'Association sportive Messine Paris ;

Mais attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit et, d'autre part, que les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de Cassation ;

Et attendu que le moyen qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit et qui excipe d'une convention collective différente de celle revendiquée devant la cour d'appel est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Sportive Messine Paris EDF GDF, et de l'association Sportive Messine Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372360cd58014677408fb0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372360cd58014677408fb0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.