Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.211

Arrêt du 13 octobre 1999Pourvoi n° 97-42.211

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société SCM Laboratoire Biotarn, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société SCM Laboratoire Biotarn, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été embauché le 1er août 1983, par la société Biotarn, en qualité de chef d'entretien ; qu'en janvier 1989, il a été promu cadre, au coefficient 300 de la Convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers ; qu'en mai 1994, il a réclamé, en application des dispositions relatives à la classification des techniciens A, la revalorisation de son coefficient indiciaire à 310 au 1er janvier 1990 et à 350 au 1er janvier 1992 ; qu'à la suite du refus de son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 1997) de l'avoir débouté de sa demande, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'un défaut de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les fonctions de M. X... ont toujours exclusivement consisté en l'exécution de travaux d'entretien et de réfection des locaux et ne correspondaient en rien à celles définies par la Convention collective pour les techniciens A au coefficient de base 300 ;

Et attendu qu'analysant la volonté commune des parties, elle a décidé que l'attribution volontaire par l'employeur du coefficient 300 avait pour seul but de rétribuer les services rendus et l'ancienneté acquise dans la fonction et n'entraînait pas application de l'ensemble des règles relatives à la catégorie visée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SMC Laboratoire Biotarn ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
61372357cd58014677408857

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