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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.664

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/1999
Numéro d'affaire
97-41.664

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isabel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isabel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section commerce), au profit de Mme Martine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Brissier, conseiller rapporteur, M.

Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Brissier, conseiller, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y..., employée par Mme X..., a été licenciée le 5 avril 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourges, 20 janvier 1997) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, et aux congés payés y afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de salaire, en articulant un premier moyen pris d'un non-respect du principe du contradictoire et d'une violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et un second moyen invoquant une violation des articles 877 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-7 du Code du travail qui serait caractérisée par le fait que sa demande de rejet des attestations produites par les parties adverses n'aurait pas été mentionnée sur le "plumitif" d'audience ; Mais attendu qu'aux temes de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; Et attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que Mme X... ait formé devant les juges du fond la prétention par elle alléguée ; que les moyens manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'absence de caractère abusif du pourvoi, rejette la demande de Mme Y... formée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.