Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.987

Arrêt du 13 octobre 1994Pourvoi n° 93-40.987

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lothaire X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 18 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris et ayant rejeté notamment sa demande tendant à la remise d'une attestation de versement des cotisations de retraite et, le cas échéant, à la régularisation de sa situation au regard de la retraite complémentaire ;

Attendu, cependant, que la demande, présentant un caractère indéterminé, était susceptible d'appel, et que l'ordonnance attaquée, improprement qualifiée en dernier ressort, a été rendue en premier ressort ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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61372237cd580146773fb24f

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