Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.888

Arrêt du 13 novembre 1991Pourvoi n° 89-40.888

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant à Flayosc (Var), lotissement Les Cigales,

en cassation d'un jugement rendu le 30 août 1988 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section encadrement), au profit de la société à responsabilité limitée X... , dont le siège est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui a été au service de la société X... du 6 juin 1983 au 20 juillet 1986, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 30 août 1988) d'avoir, pour le condamner à rembourser à la société X... une certaine somme à titre de trop-perçu, tenu compte de deux chèques tirés à son profit par ladite société, alors qu'il n'avait pas été informé, avant l'audience, que ces chèques seraient produits lors des débats devant le conseil de prud'hommes ;

Mais attendu que, le jugement énonçant que lesdits chèques ont "été fournis à la barre et acceptés par les deux parties", le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

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6137219ccd580146773f5337

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