Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.638
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2001
- Numéro d'affaire
- 99-45.638
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association AMFD 35, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association AMFD 35, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Odile X..., demeurant ..., 2 / de Mme Josette B..., demeurant ..., 3 / de Mme Colette Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Christine A..., demeurant ..., 5 / de Mme Albina Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M.
Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.
Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'association AMFD 35, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-3 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 19 juin 1995, les organisations d'employeurs, signataires de la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales ont dénoncé les articles 16 et 29 de cette convention conformément à l'article 2.1 de ladite convention ; qu'aucun accord de substitution n'étant intervenu, les dispositions dénoncées ont cessé de produire effet le 19 septembre 1996 ; que, faisant valoir que l'avantage prévu par l'article 16 de la convention constituait un avantage individuel acquis, Mme X... et quatre autres salariées, employées par l'Association pour l'aide aux mères et aux familles à domicile (AMFD), ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le maintien de cet avantage et en paiement du rappel de salaire correspondant ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'Association AMFD 35 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Fougères en date du 17 décembre 1997, la cour d'appel énonce qu'il apparaît à la lecture du jugement critiqué que cette décision a été rendue en dernier ressort compte tenu des sommes réclamées par les salariées, que l'employeur conscient de ce problème a pris l'initiative de former un pourvoi devant la Chambre sociale, que le fait qu'une demande conduise le juge à trancher une question de principe portant sur l'interprétation d'un texte ne suffit pas à donner à la demande un caractère indéterminé ; Attendu, cependant, que la demande des salariées tendait, outre le paiement de diverses sommes, à voir constater que la demi-heure accordée par l'article 16-4-2 de la convention collective pour changement de famille pendant la même journée constituait un avantage acquis ; qu'une telle demande étant indéterminée, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fougères était susceptible d'appel ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.