Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-43.025
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Attendu que l'Association départementale d'aide familiale à domicile s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montbrison du 23 mars 1999.
- Solution: Irrecevabilité.
- Réponse: Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les jugements qui statuent sur une demande d'un montant indéterminé sont rendus en premier ressort; que, selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
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Conclusion : Condamne l'Association départementale aide familiale à domicile (ADAFAD) aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 23 mars 1999 par le conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association départementale aide familiale à domicile (ADAFAD), dont le siège est 11, place de l'Hôtel de Ville, 42000 Saint-Etienne, en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Montbrison (section activités diverses), au profit de Mme Maryse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M.
Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.
Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association départementale aide familiale à domicile (ADAFAD), les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 517-3 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les jugements qui statuent sur une demande d'un montant indéterminé sont rendus en premier ressort ; que, selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'Association départementale d'aide familiale à domicile s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montbrison du 23 mars 1999 ; Attendu, cependant, que l'un des chefs de la demande tendait, outre le paiement de diverses sommes, à voir juger que la demi-heure accordée par l'article 16.4.2 de la convention collective pour changement de famille dans la même journée constituait un avantage acquis ; qu'une telle demande étant indéterminée, le jugement improprement qualifié en dernier ressort était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS ; Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'Association départementale aide familiale à domicile (ADAFAD) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Mots-clés droit social
Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2001
- Numéro d'affaire
- 99-43.025
- Solution
- Irrecevabilité
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association départementale aide familiale à domicile (ADAFAD), dont le siège est 11, place de l'Hôtel de Ville, 42000 Saint-Etienne, en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Montbrison (section activités diverses), au profit de Mme Maryse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin…