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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-43.025

Date
13/03/2001
Chambre
Chambre sociale
Numéro
99-43.025
Solution
Irrecevabilité
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Attendu que l'Association départementale d'aide familiale à domicile s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montbrison du 23 mars 1999.
  • Solution: Irrecevabilité.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les jugements qui statuent sur une demande d'un montant indéterminé sont rendus en premier ressort; que, selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
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Conclusion : Condamne l'Association départementale aide familiale à domicile (ADAFAD) aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 23 mars 1999 par le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association départementale aide familiale à domicile (ADAFAD), dont le siège est 11, place de l'Hôtel de Ville, 42000 Saint-Etienne, en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Montbrison (section activités diverses), au profit de Mme Maryse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M.

Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association départementale aide familiale à domicile (ADAFAD), les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 517-3 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les jugements qui statuent sur une demande d'un montant indéterminé sont rendus en premier ressort ; que, selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'Association départementale d'aide familiale à domicile s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montbrison du 23 mars 1999 ; Attendu, cependant, que l'un des chefs de la demande tendait, outre le paiement de diverses sommes, à voir juger que la demi-heure accordée par l'article 16.4.2 de la convention collective pour changement de famille dans la même journée constituait un avantage acquis ; qu'une telle demande étant indéterminée, le jugement improprement qualifié en dernier ressort était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS ; Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'Association départementale aide familiale à domicile (ADAFAD) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2001
Numéro d'affaire
99-43.025
Solution
Irrecevabilité
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association départementale aide familiale à domicile (ADAFAD), dont le siège est 11, place de l'Hôtel de Ville, 42000 Saint-Etienne, en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Montbrison (section activités diverses), au profit de Mme Maryse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin…