Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.947

Arrêt du 13 mars 2001Pourvoi n° 98-45.947

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soprefi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Evry (section commerce), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant 11, square Louise Michel, 91390 Morsant-sur-Orge,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans la procédure sans représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu qu'il ressort de la copie du procès-verbal de la déclaration de pourvoi formée par la société SOFREPI, établi par le greffe du conseil de prud'hommes, que ce recours a été formé par lettre d'un avocat à la cour d'appel ; que cette lettre n'est toutefois pas signée d'un représentant de la société et qu'aucun pouvoir spécial remis à l'avocat n'est joint à cette lettre ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE

Condamne la société Soprefi aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
613723a7cd5801467740c8cf

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