Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-42.576
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2001
- Numéro d'affaire
- 98-42.576
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Geneviève X..., demeurant ..., 2 / Mme Marie-Claude X..., d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Geneviève X..., demeurant ..., 2 / Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., 3 / M.
Jacques X..., domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section agriculture), au profit de M.
Paul Y..., demeurant Les Tourelles, rue Noël Jumeau, 71290 Cuisery, et actuellement Montée Touzier, 71960 la Roche Vineuse, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, M.
Bailly, conseillers, M.
Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Texier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.
Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
Y..., embauché le 2 septembre 1992 par l'indivision X... pour effectuer des travaux d'entretien et de gardiennage d'une propriété, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire par application de la Convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées ; Attendu que les employeurs font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 18 mars 1998) d'avoir dit que la Convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées était applicable au contrat de travail de M.
Y... et de les avoir condamnés à lui verser un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le Tribunal devait rechercher si, comme il était soutenu dans les conclusions, la Convention collective des jardiniers-gardiens de propriétés privées avait vocation à régir un emploi consistant seulement à "entretenir en bon état de propreté la cour et le jardin les terrasses du rez-de-chaussée et du premier étage" et "surveiller la propriété dès qu'ils constateront un vol ou tout incident survenu " ; qu'en se bornant à énoncer que M.
Y... effectuait différents travaux d'entretien et de gardiennage et qu'ainsi la convention litigieuse lui était applicable, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes a procédé à la recherche invoquée et a retenu l'application de la Convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées en constatant que M.
Y..., recruté pour sa compétence en horticulture, était chargé du gardiennage de la propriété et de son entretien ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.