Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.085

Arrêt du 13 mars 1991Pourvoi n° 88-40.085

Publié au BulletinSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été engagée à titre de représentant exclusif, sans relever un accord contractuel pour une activité réduite à temps partiel, s'est bornée à noter que l'intéressée ne justifiait qu'insuffisamment de son activité et reconnaissait que celle-ci avait connu un ralentissement en avril 1985.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Pour l'application de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, il appartient à l'employeur d'établir qu'un représentant exclusif est employé à temps partiel, en l'absence d'accord contractuel pour une activité réduite à temps partiel.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 et l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été engagée à titre de représentant exclusif, sans relever un accord contractuel pour une activité réduite à temps partiel, s'est bornée à noter que l'intéressée ne justifiait qu'insuffisamment de son activité et reconnaissait que celle-ci avait connu un ralentissement en avril 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que l'emploi exclusif était à temps partiel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1579ba5988459c51bb9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1579ba5988459c51bb9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 1991.

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