Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.085

Arrêt du 13 mars 1991Pourvoi n° 88-40.085

Publié au BulletinSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Pour l'application de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, il appartient à l'employeur d'établir qu'un représentant exclusif est employé à temps partiel, en l'absence d'accord contractuel pour une activité réduite à temps partiel.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 et l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été engagée à titre de représentant exclusif, sans relever un accord contractuel pour une activité réduite à temps partiel, s'est bornée à noter que l'intéressée ne justifiait qu'insuffisamment de son activité et reconnaissait que celle-ci avait connu un ralentissement en avril 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que l'emploi exclusif était à temps partiel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

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Articles, conventions et thèmes

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6079b1579ba5988459c51bb9

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