Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.909

Arrêt du 13 mai 2026Pourvoi n° 24-22.909

Médecine du travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 25 octobre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10385

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 13 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10385 F

Pourvoi n° X 24-22.909

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026

Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-22.909 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Service paritaire de santé au travail du Tarn, devenue l'association Service de protection et de santé du travail interentreprises du Tarn, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Service de protection et de santé du travail interentreprises du Tarn, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 21 mai 2026

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Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 25 octobre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10385
Identifiant source
6a043d33cdc6046d47917081

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