Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.533

Arrêt du 13 mai 1992Pourvoi n° 90-42.533

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par société Cintrel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Miramas (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1990 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section industrie), au profit de M. Richard X..., demeurant à Moules (Bouches-du-Rhône), 11, Pré Saint-Jean,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Cintrel fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arles, 19 mars 1990) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X... alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes aurait dû déclarer irrecevables les conclusions du salarié qui n'avaient pas été déposées dans le délai fixé par le bureau de conciliation ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure que l'employeur ait invoqué devant le bureau de jugement la tardiveté des conclusions du salarié ; que le moyen est donc nouveau devant la Cour de Cassation et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Cintrel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.

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613721b9cd580146773f686b

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