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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 88-60.556

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/1989
Numéro d'affaire
88-60.556

Résumé

Le Tribunal, qui constate l'absence d'accord de tous les partenaires sociaux sur la prorogation du mandat des membres élus du comité d'entreprise, décide exactement qu'il ne lui appartient pas de proroger ce mandat.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chambéry, 27 juin 1988) de s'être déclaré incompétent pour ordonner la prorogation du mandat des élus au comité d'entreprise de la société Bourgey-Montreuil, d'avoir fixé les dates des élections et renvoyé les parties à la négociation d'un accord préélectoral, alors, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail, le juge d'instance n'est compétent pour fixer les modalités d'organisation des élections au comité d'entreprise qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; qu'à défaut de texte exigeant l'unanimité, un accord rassemblant l'employeur et une majorité des syndicats suffit à écarter l'intervention des juges, que le Tribunal qui a déclaré qu'il ne pouvait proroger les mandats des élus et qui a fixé la date d'un nouveau scrutin, à défaut d'un accord unanime des parties, alors qu'il avait auparavant constaté l'accord de l'employeur et de tous les syndicats, à l'exception d'un seul, pour proroger les mandats, a violé le texte susvisé, alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 433-12 et L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail que si la durée d'un mandat au comité d'entreprise est de 2 ans, l'absence d'accord entre les parties, si cette prorogation permet d'éviter que l'entreprise soit privée temporairement de comité et que de nouvelles élections aient lieu, alors que la filialisation qui interviendra trois mois plus tard entraînera obligatoirement un scrutin, et si la prorogation facilite la mise en place des comités qui seront élus lors de cette filialisation ; que le Tribunal qui a refusé de proroger les mandats en raison de l'absence d'accord unanime, bien qu'il ait relevé que les salariés eux-mêmes évoquaient les avantages d'une prorogation jusqu'à la filialisation à venir trois mois plus tard, a violé les textes précités ; alors, enfin, que l'article L. 433-14, alinéa 2, du Code du travail prévoit une prorogation légale qui s'impose au juge, lorsqu'en cas de modification juridique de l'employeur, notamment de filialisation, les parties décident une telle prorogation ; que le Tribunal qui a constaté qu'un accord avait été passé pour la prorogation des mandats jusqu'à la filialisation de l'entreprise et a cependant refusé d'ordonner la prorogation a violé l'article susvisé ; Mais attendu que le Tribunal, qui a constaté l'absence d'accord de tous les partenaires sociaux sur la prorogation du mandat des membres élus du comité d'entreprise, a exactement décidé qu'il ne lui appartenait pas de proroger ce mandat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi