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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-46.489

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Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPrimes / variableMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/07/2005
Numéro d'affaire
03-46.489

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 juillet 2003), que Mme X.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 juillet 2003), que Mme X..., qui avait été engagée, par l'association Service médical intérentreprises des Landes, en qualité de médecin du travail, a, après avis de la commission de contrôle du service intérentreprises, été licenciée le 11 mai 2001 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1 / que la commission de contrôle doit se prononcer à la majorité de ses membres, présents ou non, par un vote à bulletin secret, et après que l'intéressé en cas de licenciement aura été mis en demeure de présenter ses observations, que la protection assurée au salarié est sanctionnée par la nullité du licenciement à défaut de saisine de la commission, que Mme X... a été auditionnée par neuf membres présents et le vote favorable au licenciement a été acquis par treize voix contre deux et que, alors qu'il était soutenu que des membres présents avaient voté par procuration, la cour d'appel, qui a jugé que l'article R. 241-31 du Code du travail obligeait les membres absents à voter et à se prononcer par procuration, a dénaturé et violé ce texte ; 2 / que la commission de contrôle ne peut être présidée par l'employeur, ne pouvant sinon être qualifiée de juridiction impartiale au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que tel a été le cas en l'espèce certes par application de l'article R. 241-16 du Code du travail, mais que ce texte est contraire à l'article 6-1 susvisé ainsi violé par la cour d'appel ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant, par motif adopté, souverainement retenu que Mme X... n'apportait pas la preuve de l'irrégularité invoquée relative à un vote par procuration, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, ne peut qu'être écarté ; Attendu, d'autre part, que la commission de contrôle visée par les articles R. 241-15, R. 241-16 et R. 241-31 du Code du travail applicables au litige, dont l'accord était une condition préalable au licenciement du médecin du travail, ne constituant pas une juridiction au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas violé ces textes en appréciant elle-même le bien-fondé de ce licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.