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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.006

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/02/2019
Numéro d'affaire
18-11.006
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00240

Résumé

SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 240 FS-D Pourvoi n° K 18-11.…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 240 FS-D Pourvoi n° K 18-11.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CFE-CGC France-Télécom Orange, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Poitiers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT, dont le siège est [...] , 2°/ à M.

O...

G..., ayant élu domicile au Cabinet Brihl-Koskas & associés, [...] , 3°/ à M.

B...

U..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Q...

V... , domiciliée chez Orange Aeso EDP Limousin- Poitou-Charentes, [...] , [...], 5°/ au syndicat CFDT S3C Poitou-Charentes, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Orange porte-à-porte, société anonyme, dont le siège est [...] , 8°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M.

U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leurs recours, respectivement, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mme Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE-CGC France-Télécom Orange et de M.

U..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération communication conseil culture CFDT, de M.

G... et du syndicat CFDT S3C Poitou-Charentes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange, Orange Porte-à-Porte et Orange Caraïbes, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 11 janvier 2018) que, du 7 au 9 novembre 2017, des élections professionnelles ont été organisées en vue du renouvellement des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement au sein de plusieurs établissements de l'unité économique et sociale Orange, selon des modalités prévues par deux protocoles préélectoraux conclus les 7 juillet et 22 septembre 2017 ; que, par requêtes des 21 et 24 novembre 2017, le syndicat CFDT S3C Poitou-Charentes, la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT et M.

G... ont saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection, en qualité de délégué du personnel, de M.

U..., au sein du collège cadre de l'établissement « AE Sud-Ouest EDP Limousin » ; que le protocole préélectoral fixant la proportion des femmes et des hommes à 75 % et 25 % pour ce collège, les requérants on soutenu que la liste de candidatures présentée par le syndicat CFE-CGC France-Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant deux hommes, ne satisfaisait pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicables ; Sur le second moyen préalable du pourvoi principal et du pourvoi incident : Attendu que le syndicat CFE-CGC Orange et M.