Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.735
Arrêt du 13 février 2001Pourvoi n° 98-44.735
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant HLM Saint-Jacques, esc. 1, bât. 4, 66000 Perpignan,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de la société Salanque construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 66530 Claira, représentée par M. Salim Allagui,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 30 juin 1998) d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de son employeur, la société Salanque construction, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le demandeur, non comparant, n'apportait aucun élément au soutien de ses prétentions ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137238ccd5801467740b3da
