Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.735

Arrêt du 13 février 2001Pourvoi n° 98-44.735

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant HLM Saint-Jacques, esc. 1, bât. 4, 66000 Perpignan,

en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de la société Salanque construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 66530 Claira, représentée par M. Salim Allagui,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 30 juin 1998) d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de son employeur, la société Salanque construction, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le demandeur, non comparant, n'apportait aucun élément au soutien de ses prétentions ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.

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6137238ccd5801467740b3da

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