Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.736
Arrêt du 13 février 1997Pourvoi n° 94-42.736
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que M. X., salarié de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de l'Oise devenue Caisse d'épargne de Picardie, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 17 février 1994 qui l'a débouté de sa demande formée à l'encontre de son employeur pour obtenir, en application de l'accord collectif sur les rémunérations dans les caisses d'épargne du 8 janvier 1987, le paiement de rappel de salaires correspondant à la différence entre sa rémunération effective et la rémunération globale garantie applicable à son emploi.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance des hauts de l'Oise, devenue la Caisse d'épargne de Picardie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., salarié de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de l'Oise devenue Caisse d'épargne de Picardie, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 17 février 1994 qui l'a débouté de sa demande formée à l'encontre de son employeur pour obtenir, en application de l'accord collectif sur les rémunérations dans les caisses d'épargne du 8 janvier 1987, le paiement de rappel de salaires correspondant à la différence entre sa rémunération effective et la rémunération globale garantie applicable à son emploi;
Attendu qu'il résulte des dispositions des paragraphes A et D de l'article 1 de l'accord collectif signé le 8 janvier 1987 que, pour effectuer la comparaison qui doit être faite entre la rémunération effective de chaque salarié et la rémunération globale garantie, définie par les textes précités, il y a lieu, d'une part, d'ajouter à la rémunération globale garantie pour chacun des neufs niveaux de la nouvelle classification des emplois établie par l'article 13 de l'accord du 19 décembre 1985 les éléments de rémunération statutaires garantis à périodicité mensuelle, d'autre part, de retenir, dans le montant de la rémunération effective du salarié, tous les éléments de la rémunération qu'il a perçus, quels qu'en soient la forme et la périodicité, à l'exclusion seulement de la valeur de l'ancienneté acquise par le salarié et des éléments de rémunération à périodicité non mensuelle lorsqu'ils résultent de dispositions statutaires; qu'ayant relevé, à juste titre, que les commissions sur bons, les primes locales de caisse et les commissionnements sur produits financiers dont le salarié faisait état ne constituaient pas des éléments de rémunérations statutaires, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils devaient être inclus dans la rémunération effective avant la comparaison de celle-ci avec la rémunération globale garantie;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne de Picardie;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722d1cd58014677401ddb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d1cd58014677401ddb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 1997.
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