Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.900

Arrêt du 13 février 1991Pourvoi n° 87-43.900

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant à Orgerus (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de la société à responsabilité limitée Quasar Informatique, dont le siège est à Paris (3e), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen contenu dans la déclaration de pourvoi :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mai 1987) d'avoir statué par une décision contradictoire sur l'appel qu'il avait formé contre le jugement d'un conseil de prud'hommes qui l'avait condamné à payer diverses sommes à son ancien employeur, alors que son absence à l'audience était motivée par son incarcération ;

Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. X..., qui a été régulièrement cité par acte d'huissier du 5 janvier 1987, puis convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 1987 pour l'audience du 27 avril à laquelle l'affaire a été évoquée, n'a pas justifié en temps utile de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de comparaître ou de se faire représenter à la date fixée pour l'audience ;

D'où il suit que, la procédure ayant été régulière, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée Quasar Informatique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

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61372174cd580146773f3e37

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