Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.900
Arrêt du 13 février 1991Pourvoi n° 87-43.900
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant à Orgerus (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de la société à responsabilité limitée Quasar Informatique, dont le siège est à Paris (3e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen contenu dans la déclaration de pourvoi :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mai 1987) d'avoir statué par une décision contradictoire sur l'appel qu'il avait formé contre le jugement d'un conseil de prud'hommes qui l'avait condamné à payer diverses sommes à son ancien employeur, alors que son absence à l'audience était motivée par son incarcération ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. X..., qui a été régulièrement cité par acte d'huissier du 5 janvier 1987, puis convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 1987 pour l'audience du 27 avril à laquelle l'affaire a été évoquée, n'a pas justifié en temps utile de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de comparaître ou de se faire représenter à la date fixée pour l'audience ;
D'où il suit que, la procédure ayant été régulière, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée Quasar Informatique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372174cd580146773f3e37
