Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-16.676

Arrêt du 13 décembre 2023Pourvoi n° 22-16.676

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 24 mars 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10987

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION -
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HP

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10987 F

Pourvoi n° F 22-16.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

M. [W] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-16.676 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société MMB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [R], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société MMB, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 décembre 2023

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Non publiéRejetContrat de travail

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 24 mars 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10987
Identifiant source
65795833fa402b831859a6aa

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