Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 22-16.676
Arrêt du 13 décembre 2023Pourvoi n° 22-16.676
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 24 mars 2022
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10987
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société MMB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HP
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10987 F
Pourvoi n° F 22-16.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
M. [W] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-16.676 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société MMB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [R], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société MMB, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 24 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10987
- Identifiant source
- 65795833fa402b831859a6aa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 65795833fa402b831859a6aa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 2023.
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