Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.215

Arrêt du 13 décembre 1989Pourvoi n° 86-43.215

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La Société d'exploitation des Etablissements BRANGEON, Transport et enlèvement d'ordures, dont le siège social est à Châteaubriand, Route de Montjean, La Pomeraye (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean Pierre A..., demeurant "Les Deux Chênes" Saint Sigismond à Ingrandes-sur-Loire, (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle D..., M. C..., Mme B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la Société d'exploitation des Etablissements Brangeon, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères du 25 mars 1957 ; Attendu qu'en vertu de ce texte les entreprises mixtes, c'est-à-dire celles exerçant des activités multiples, sont, elles aussi, assujetties aux dispositions de la convention collective précitée lorsque, par leur activité principale, elles relèvent en tout ou partie des activités entrant dans le champ d'application de cette convention ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société des transports Brangeon, dont l'activité, à sa création, était celle de transporteur, y a adjoint, en 1973, celle de ramassage des ordures ; qu'en juin 1975, elle a engagé M. A... en qualité de "ripeur" ; que celui-ci, qui exerçait uniquement l'activité de ramassage des ordures, a réclamé l'application de la convention collective nationale des entreprises de nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel retient, d'une part, qu'en application de l'article 1er de la convention nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, cette convention dans le cas des

entreprises mixtes s'applique normalement au personnel affecté au transport public, le personnel menant une autre activité, de quelle que nature qu'elle soit, étant régi par les dispositions applicables à cette branche d'activité, et, d'autre part, que la convention collective nationale des entreprises de nettoiement, d'enlèvement et le traitement des ordures ménagères admet son applicabilité aux entreprises établissements qui, du fait de leur activité principale, ne relèvent pas de ladite convention ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour de Rennes ; Condamne M. A..., envers la Société d'exploitation des Etablissements Brangeon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372115cd580146773f0d5d

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