Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.846
Arrêt du 13 décembre 1978Pourvoi n° 77-40.846
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Est irrecevable comme tardif le pourvoi formé contre un jugement rendu en dernier ressort, plus de deux mois après sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, peu important la réitération ultérieure par acte d'huissier de la notification, qui n'a pu faire courir à nouveau un délai expiré.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 1 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ET L'ARTICLE 538 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES LE POURVOI EN CASSATION CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT EST FORME AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE DEUX MOIS QUI COURT A COMPTER DE LA NOTIFICATION DU JUGEMENT ;
ATTENDU QUE, PAR DECLARATION RECUE AU SECRETARIAT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS LE 29 AVRIL 1977, DAME Y... A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT DU 21 MAI 1976, QUI LA CONDAMNAIT A PAYER DIFFERENTES INDEMNITES A DEMOISELLE X... ET QUI LUI AVAIT ETE NOTIFIE LE 25 SEPTEMBRE 1976 PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION ;
QU'IL EN RESULTE QUE LE POURVOI EST TARDIF, PEU IMPORTANT LA REITERATION ULTERIEURE PAR ACTE D'HUISSIER DE LA NOTIFICATION ET LES MENTIONS DE CET ACTE QUI N'A PU FAIRE COURIR A NOUVEAU UN DELAI EXPIRE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0b29ba5988459c4f7a4
