Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.577

Arrêt du 13 avril 2005Pourvoi n° 03-42.577

Non publiéDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :

Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi par lettre postée le 7 avril 2003 ; que cette lettre ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que le mémoire prévu par le second des textes susvisés, adressé en son nom par lettre postée le 6 juillet 2003, et signé d'un délégué syndical, n'était pas accompagné d'un mandat spécial ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Yves Lefebvre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéDéchéanceDélégué syndical

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137245ecd58014677414eb9

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