Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.200
Arrêt du 13 avril 1995Pourvoi n° 92-43.200
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant chez Mme Brigitte Z..., 18, résidence Jules Vallès à Saint-Germain-les-Arpajon (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Corbeil (section industrie), au profit de :
1 / la société à responsabilité limitée Peinture Bâtiment, dont le siège est 5, square des Tournois à Lisses (Essonne),
2 / M. X..., administrateur de la société Peinture Bâtiment, domicilié ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),
3 / M. A..., représentant des créanciers de la société Peinture Bâtiment, domicilié ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),
4 / le GARP, dont le siège est à Colombes (Hauts-de-Seine), BP 50, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes rendu le 18 mai 1992 ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372268cd580146773fcb48
