Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.952

Arrêt du 13 avril 1995Pourvoi n° 92-40.952

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelhamid X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Joubeaux Entreprise, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence rendu le 26 novembre 1991 qui l'a débouté de sa demande formée contre la société Joubeaux Entreprise ;

Attendu que le demandeur reproche au jugement attaqué d'avoir ainsi statué au motif que le salarié n'apportait pas la preuve permettant de statuer sur ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant d'exposer l'objet du litige et les prétentions respectives des parties, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, qu'en statuant par cette affirmation non motivée, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement se réfère à une première décision avant dire droit qui contenait l'exposé du litige et satisfait ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que M. X... n'a pas modifié ses prétentions et moyens ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes a suffisamment motivé sa décision ;

Que le moyen, pour partie, manque en fait et, pour le surplus, est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Joubeaux Entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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61372272cd580146773fd17d

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