Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.694

Arrêt du 13 avril 1995Pourvoi n° 92-40.694

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cabinet Jubault, dont le siège est ... (3e), en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (6e chambre, section commerce et services commerciaux), au profit :

1 / de Mme Catherine Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2 / de M. Y... Bordes, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, qui l'a condamné à payer aux salariés une somme à titre de prime de bilan pour l'année 1989 ;

Mais attendu que, par une interprétation exclusive de toute dénaturation, le conseil de prud'hommes a estimé que la prime de bilan avait un caractère de fixité ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Cabinet Jubault, envers Mme Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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61372273cd580146773fd247

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