Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.357

Arrêt du 12 octobre 1995Pourvoi n° 92-41.357

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des associations familiales du Finistère (UDAF), ès-qualités de tutrice légale de Mme A..., dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section activités diverses) au profit de Mme Sylvie Z... épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'UDAF, ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration faite au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper, le 26 mars 1992, un avocat, agissant au nom et comme mandataire de l'UDAF, ès-qualité de tutrice d'Etat de Mme A..., a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 27 janvier 1992 ;

que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 19 mars 1992 par M. X..., directeur du service des tutelles de l'UDAF du Finistère ;

Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié que ce dernier, qui n'était pas le représentant légal de l'UDAF, ait reçu pouvoir régulier en vue de former un pourvoi en cassation au nom de l'UDAF ;

qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'UDAF, ès qualités, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6137227ccd580146773fd94a

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