Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.660

Arrêt du 12 octobre 1988Pourvoi n° 86-44.660

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/- Madame Z... Marcelle demeurant ... (Loire atlantique),

2°/- Madame C... Bernadette demeurant Lanville, St-Thuriau à Pontivy (Drôme),

3°/- Monsieur Y... André demeurant Ker Mocard à Moreac (Drôme),

4°/- Madame B... Denise demeurant ... (Hauts de Seine),

5°/- Monsieur Y... Joseph demeurant ... (Val d'Oise),

en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Lorient , au profit de Madame A... Marie Noëlle demeurant Bodan à Moreac (Drôme),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller, M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mmme X..., conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 et 613 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements en dernier ressorts et que le délai de pourvoi ne court à l'encontre des décisions par défaut qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que les héritiers de M. Y... se sont pourvus en cassation à l'encontre d'un jugement par défaut et en dernier ressort rendu le 12 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Lorient au profit de Mme A... ; Attendu que le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
613720b9cd580146773eddcf

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