Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-18.758
Arrêt du 12 octobre 1988Pourvoi n° 86-18.758
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt confirmatif attaqué énonce essentiellement que la grue avait fait l'objet, avant l'accident, d'une vérification, qui n'avait décelé aucun défaut particulier, et que, dans ces conditions il n'était pas possible de dire que MM. X. et Z. auraient dû avoir conscience du danger que présentait cet engin.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges Sur le moyen unique.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les responsables de la société Blanc et Z. avaient été condamnés pénalement pour avoir omis de faire vérifier la grue par une entreprise habilitée, ce qui impliquait un risque dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu que, le 15 septembre 1982, M. Y..., salarié de la société Blanc et Z..., a été grièvement blessé par une grue dont la flèche s'est détachée du mât ;
Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt confirmatif attaqué énonce essentiellement que la grue avait fait l'objet, avant l'accident, d'une vérification, qui n'avait décelé aucun défaut particulier, et que, dans ces conditions il n'était pas possible de dire que MM. X... et Z... auraient dû avoir conscience du danger que présentait cet engin ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les responsables de la société Blanc et Z... avaient été condamnés pénalement pour avoir omis de faire vérifier la grue par une entreprise habilitée, ce qui impliquait un risque dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c513f4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c513f4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1988.
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