Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-14.512
Arrêt du 12 octobre 1983Pourvoi n° 82-14.512
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Doit être imputé à une faute inexcusable de l'employeur, l'accident survenu à un salarié qui travaillant sur une couverture de plaques en fibrociment avait fait une chute mortelle dès lors que l'employeur qui participait lui même au travail, avait laissé son ouvrier opérer à grande hauteur sur une toiture rendue glissante par la pluie et par la neige où il était obligé d'emprunter à reculons un passage étroit sans exiger qu'il utilisât une ceinture de sécurité, l'absence d'une initiative prise à cet égard par le salarié ne pouvant constituer une cause exonératoire pour l'employeur.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX TROIS POURVOIS : VU L'ARTICLE L 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE TRAVAILLANT LE 17 MARS 1978 EN HAUTEUR SUR UNE COUVERTURE DE PLAQUES DE FIBRO-CIMENT M X... AU SERVICE DE M Y... A FAIT UNE CHUTE MORTELLE, QUE POUR DECLARER QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE INEXCUSABLE BIEN QU'IL N'EUT PAS IMPOSE A SON OUVRIER LE PORT D'UNE CEINTURE DE SECURITE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA VICTIME AVAIT ELLE-MEME COMMIS L'IMPRUDENCE DE NE PAS UTILISER UNE CEINTURE DE SECURITE AGISSEMENT SANS LEQUEL L'ACCIDENT N'AURAIT PU AVOIR LIEU ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'EMPLOYEUR QUI PARTICIPAIT LUI-MEME AU TRAVAIL SUR LA COUVERTURE DE FIBRO-CIMENT, A LAISSESON OUVRIER OPERER ENVIRON A PLUS DE 10 METRES DE HAUTEUR SUR LA TOITURE RENDUE GLISSANTE PAR LA PLUIE ET LA NEIGE OU IL ETAIT OBLIGE D'EMPRUNTER A RECULONS UN PASSAGE ETROIT LARGE DE 30 A 60 CMS SANS EXIGER QU'IL UTILISE UNE CEINTURE DE SECURITE, QUE CETTE FAUTE GRAVE DE L'EMPLOYEUR, QUI A D'AILLEURS ETE CONDAMNE PENALEMENT, CONSTITUAIT LA CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT, SANS QUE L'ABSENCE D'INITIATIVE DU SALARIE QUANT AU PORT DE LA CEINTURE PUISSE EXONERER L'EMPLOYEUR DE SA FAUTE INEXCUSABLE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0db9ba5988459c50853
