Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-14.512

Arrêt du 12 octobre 1983Pourvoi n° 82-14.512

Publié au BulletinFaute graveAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: A FAIT UNE CHUTE MORTELLE, QUE POUR DECLARER QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE INEXCUSABLE BIEN QU'IL N'EUT PAS IMPOSE A SON OUVRIER LE PORT D'UNE CEINTURE DE SECURITE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA VICTIME AVAIT ELLE-MEME COMMIS L'IMPRUDENCE DE NE PAS UTILISER UNE CEINTURE DE SECURITE AGISSEMENT SANS LEQUEL L'ACCIDENT N'AURAIT PU AVOIR LIEU.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.
  • Portée: Doit être imputé à une faute inexcusable de l'employeur, l'accident survenu à un salarié qui travaillant sur une couverture de plaques en fibrociment avait fait une chute mortelle dès lors que l'employeur qui participait lui même au travail, avait laissé son ouvrier opérer à grande hauteur sur une toiture rendue glissante par la pluie et par la neige où il était obligé d'emprunter à reculons un passage étroit sans exiger qu'il utilisât une ceinture de sécurité, l'absence d'une initiative prise à cet égard par le salarié ne pouvant constituer une cause exonératoire pour l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX TROIS POURVOIS : VU L'ARTICLE L 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE TRAVAILLANT LE 17 MARS 1978 EN HAUTEUR SUR UNE COUVERTURE DE PLAQUES DE FIBRO-CIMENT M X... AU SERVICE DE M Y... A FAIT UNE CHUTE MORTELLE, QUE POUR DECLARER QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE INEXCUSABLE BIEN QU'IL N'EUT PAS IMPOSE A SON OUVRIER LE PORT D'UNE CEINTURE DE SECURITE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA VICTIME AVAIT ELLE-MEME COMMIS L'IMPRUDENCE DE NE PAS UTILISER UNE CEINTURE DE SECURITE AGISSEMENT SANS LEQUEL L'ACCIDENT N'AURAIT PU AVOIR LIEU ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'EMPLOYEUR QUI PARTICIPAIT LUI-MEME AU TRAVAIL SUR LA COUVERTURE DE FIBRO-CIMENT, A LAISSESON OUVRIER OPERER ENVIRON A PLUS DE 10 METRES DE HAUTEUR SUR LA TOITURE RENDUE GLISSANTE PAR LA PLUIE ET LA NEIGE OU IL ETAIT OBLIGE D'EMPRUNTER A RECULONS UN PASSAGE ETROIT LARGE DE 30 A 60 CMS SANS EXIGER QU'IL UTILISE UNE CEINTURE DE SECURITE, QUE CETTE FAUTE GRAVE DE L'EMPLOYEUR, QUI A D'AILLEURS ETE CONDAMNE PENALEMENT, CONSTITUAIT LA CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT, SANS QUE L'ABSENCE D'INITIATIVE DU SALARIE QUANT AU PORT DE LA CEINTURE PUISSE EXONERER L'EMPLOYEUR DE SA FAUTE INEXCUSABLE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0db9ba5988459c50853

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0db9ba5988459c50853.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1983.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.