Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-20.583
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19-20.583
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO01004
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1004 F-D Pourvoi n° R 19-20.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020 Mme S...
G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-20.583 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société V...
J..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2018), Mme G... a été engagée le 1er octobre 1999 par la société V...
J... en qualité de secrétaire. 2.
Elle a été licenciée pour faute grave le 9 novembre 2010, et a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à sa vie privée, alors « que la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ; qu'en retenant que la production du message Facebook n'avait causé aucun préjudice à la salariée tout en constatant le caractère privé de ce message, ce dont il se déduit que sa production avait portée atteinte à la vie privée de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil, ensemble l'article 1382 ancien du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 9 du code civil : 5.