Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-16.545

Arrêt du 12 novembre 2020Pourvoi n° 19-16.545

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10979

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Nancy
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Irrecevabilité non spécialement motivé (appel possible)

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10979 F

Pourvoi n° B 19-16.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.545 contre le jugement rendu le 15 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section commerce, 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... H..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat CFDT des services Meurthe & Moselle et Meuse, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H... et du syndicat CFDT des services Meurthe & Moselle et Meuse, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 605 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Lidl aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lidl et la condamne à payer à M. H..., le syndicat CFDT des services Meurthe & Moselle et Meuse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10979
Identifiant source
5fca28255920506e1435ce2a
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca28255920506e1435ce2a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.