Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.005

Arrêt du 12 novembre 1987Pourvoi n° 85-40.005

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que dès lors que l'avenant du 4 mai 1976 avait prévu que l'accès à l'emploi d'agent de méthode de niveau 6 serait subordonné à la possession de certains diplômes, sans définir lesquels, le droit des salariés à être reclassés dans cet emploi ne pouvait être apprécié qu'au regard des fonctions qu'ils exerçaient effectivement.
  • Réponse: D'où il suit que la cour d'appel, qui n'a pas recherché siles fonctions occupées par les salariés pouvaient correspondre, d'après la nouvelle classification, à un autre emploi que celui d'agent de méthode de niveau 6, n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 10 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Alexandre A..., demeurant ... (Nord),

2°/ Monsieur André B..., demeurant 107, rue C. Desmoulins, Hellemmes (Nord),

3°/ Monsieur Jean-Pierre C..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre, section A), au profit :

1°/ de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, ... (Nord),

2°/ de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LILLE, ... (Nord),

défenderesses à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. D..., Leblanc, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., Mme X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme A..., Franc et C..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Vu l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale ;

Attendu que MM. A..., B... et C... assument, depuis mai 1974 pour les deux premiers et depuis janvier 1975 pour le troisième, les fonctions d'agent technique hautement qualifié au bureau d'organisation et méthodes de l'URSSAF, niveau 5 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; que pour les débouter de leur demande tendant à se voir reconnaître la qualification d'agent de méthode, niveau 6, par application de l'avenant du 4 mai 1976 à compter du 1er juillet 1976, date de sa prise d'effet et au paiement des rappels de salaire y afférent, la cour d'appel, en relevant que l'avenant ayant créé et défini ces emplois, n'en avait pas fixé les conditions d'accès, a considéré qu'en l'absence de toute disposition contractuelle ou réglementaire, il ne pouvait être affirmé que la compétence professionnelle était un élément suffisant pour déterminer l'intégration dans le niveau 6 des trois salariés qui, en l'état des textes, ne pouvaient prétendre bénéficier d'un avantage acquis ; Attendu, cependant, que dès lors que l'avenant du 4 mai 1976 avait prévu que l'accès à l'emploi d'agent de méthode de niveau 6 serait subordonné à la possession de certains diplômes, sans définir lesquels, le droit des salariés à être reclassés dans cet emploi ne pouvait être apprécié qu'au regard des fonctions qu'ils exerçaient effectivement ; D'où il suit que la cour d'appel, qui n'a pas recherché siles fonctions occupées par les salariés pouvaient correspondre, d'après la nouvelle classification, à un autre emploi que celui d'agent de méthode de niveau 6, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 10 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720a7cd580146773ed02d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a7cd580146773ed02d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.