Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.225
Arrêt du 12 mars 1997Pourvoi n° 94-43.225
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, lesquels ont estimé que l'employeur avait rapporté la preuve du versement, par erreur, à la salariée d'un salaire calculé sur la base de 32 heures hebdomadaires, alors qu'il lui était dû un salaire correspondant à 20 heures de travail par semaine; que le moyen ne saurait donc être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., représentée par M. Perrotey, délégué syndical, demeurant Champ de la pierre, 88650 Mandray, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1994 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Saint-Diédis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Saint-Diédis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée, Mme X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 18 avril 1994 qui l'a condamnée à rembourser à son employeur des salaires indûment perçus ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, lesquels ont estimé que l'employeur avait rapporté la preuve du versement, par erreur, à la salariée d'un salaire calculé sur la base de 32 heures hebdomadaires, alors qu'il lui était dû un salaire correspondant à 20 heures de travail par semaine; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Diédis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722dacd580146774024c7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dacd580146774024c7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1997.
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