Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.327

Arrêt du 12 mars 1997Pourvoi n° 94-42.327

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, en constatant que, par courrier du 14 avril 1989, l'employeur avait avisé le salarié qu'il était, à partir du 1er mai 1989, remis à la disposition de sa direction d'origine où, conformément aux stipulations de la lettre de détachement, il devait retrouver des fonctions d'assistant de gestion, et en faisant ainsi ressortir qu'à la date de l'arrêt de travail, il avait retrouvé sa qualification professionnelle antérieure, la cour d'appel a, par là-même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Conclusions notifiées appel
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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hachemi X..., demeurant Foyer Sonacotra, allée de l'Ivraie, 78180 Montigny-Le-Bretonneux, en cassation de deux arrêts rendus les 3 décembre 1993 et 25 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs (Sonacotra), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sonacotra, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1974 par la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs (Sonacotra), a été promu, le 1er mars 1987, en qualité d'assistant de gestion, position agent de maîtrise; qu'il a fait l'objet, du 1er mai 1988 au 30 avril 1989, d'un détachement en qualité de chargé de recouvrement, position cadre; qu'à l'issue de cette période et de celle relative à la prise de ses congés payés, il n'a pas pu réintégrer son poste en conséquence d'un arrêt de travail pour maladie du 30 mai 1989 suivi d'une mise en invalidité; que, prétendant que le complément conventionnel des indemnités journalières de sécurité sociale devait être calculé sur la base du salaire perçu lors de son détachement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1994) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que la Sonacotra lui verse une somme supplémentaire au titre des allocations longue maladie prévues à l'article 8 du statut du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que la date du fait générateur ouvrant droit à perception du complément conventionnel d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale est la date à laquelle la maladie est déclarée à la sécurité sociale; qu'en estimant que devait être prise en compte la date à laquelle le salarié avait informé l'employeur de sa maladie, c'est-à-dire le 30 mai 1989, alors que la maladie avait été déclarée à la sécurité sociale en décembre 1988, la cour d'appel a violé les articles L.323-1 et suivants du Code de la sécurité sociale; d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que, du 30 avril 1989 au 30 mai 1989, il était encore en congés payés, rémunérés par les salaires correspondant à son poste de chargé de recouvrement; qu'en fixant à la date du 30 mai 1989 la date du fait générateur ouvrant droit aux prestations tout en estimant qu'à cette date, M. X... avait rejoint son poste "assistant de gestion", la cour d'appel, qui ne répond pas aux conclusions du salarié faisant valoir qu'au 30 mai 1989, il occupait encore son poste de chargé de recouvrement, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que, s'agissant de l'article 8 des statuts du personnel de la Sonacotra dont le salarié a demandé l'application, qui prévoit le versement aux agents en situation de longue maladie d'une allocation destinée à compléter les indemnités journalières versées au titre de la sécurité sociale à concurrence de leur plein traitement pendant trois ans, la cour d'appel, après avoir exactement décidé que la date du fait générateur ouvrant droit à la perception du complément conventionnellement prévu est celle à laquelle le salarié a, pour la première fois, avisé l'employeur de son arrêt de travail pour maladie, a constaté que si, après une consultation médicale en décembre 1988, l'intéressé avait suivi un traitement approprié à son état de santé, il n'avait pas bénéficié, antérieurement au 30 mai 1989, d'un arrêt de travail dont il aurait informé son employeur ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, en constatant que, par courrier du 14 avril 1989, l'employeur avait avisé le salarié qu'il était, à partir du 1er mai 1989, remis à la disposition de sa direction d'origine où, conformément aux stipulations de la lettre de détachement, il devait retrouver des fonctions d'assistant de gestion, et en faisant ainsi ressortir qu'à la date de l'arrêt de travail, il avait retrouvé sa qualification professionnelle antérieure, la cour d'appel a, par là-même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722d8cd580146774023c2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d8cd580146774023c2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1997.

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