Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.813

Arrêt du 12 mars 1992Pourvoi n° 89-42.813

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant à Saint-Amand Montrond (Cher), Pontoux, La Perche,

en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section agriculture), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant à Saint-Amand Montrond (Cher), Bihard, La Perche,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que, dans sa déclaration de pourvoi, M. Y... se borne à indiquer qu'il aurait souhaité se concilier avec son ancienne salariée, Mme X..., et précise qu'il n'avait pu se présenter à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes du fait que son père était décédé le jour de cette audience ; qu'il ne formule par contre aucun moyen de droit contre la décision ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

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613721adcd580146773f5fd6

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