Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2026, 24-17.616
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute lourde • Contrat de travail • Requalification • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24-17.616
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00425
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Résumé
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 mai 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 425 F-D…
Texte de la décision
SOC.
MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 mai 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 425 F-D Pourvoi n° U 24-17.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2026 M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-17.616 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant à la société Boticinal dotcom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2024), M. [W] a été engagé, en qualité de directeur e-commerce en charge du développement et de la profitabilité de l'activité, par la société Santé distribution services, devenue la société Boticinal dotcom (la société) à compter du 1er septembre 2014. 2.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 20 avril au 4 mai 2015, prolongé jusqu'au 29 mai 2015. 3.
Convoqué le 30 avril 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 mai suivant et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié le 20 mai 2015 pour faute lourde. 4.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi, le 28 août 2015, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification et en indemnisation de son licenciement ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement et de le condamner à payer à la société une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à l'exécution déloyale du contrat de travail et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, alors que : « 1°/ la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en considérant, pour dire le licenciement pour faute lourde bien fondé, qu'il avait organisé la paralysie du site exigeant des modifications quotidiennes faute pour le salarié absent d'avoir laissé ses codes d'administration des serveurs du site et les paramètres permettant de le modifier, ce alors que la société Ironshop déposait dans le même temps sa version du logiciel devant les services de la SDGL pour voir reconnaître ses droits de propriété intellectuelle, quand la lettre de licenciement ne mentionnait aucune paralysie, ni rétention intentionnelle d'informations nécessaires à la poursuite de l'activité en vue de faire reconnaître ses droits sur le logiciel développé, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement pour faute lourde bien fondé, la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas justifié que, sollicité par son employeur pour communiquer les codes d'administration des serveurs y ait pourvu par son mail adressé le lendemain et qu'au contraire, la lettre de la société Ironshop adressée le 12 juin 2015 à l'hébergeur lui reprochant précisément cette communication corroborent leur non-transmission à quiconque et par suite la privation de la société SDS de ses accès et la rétention des informations nécessaires à la poursuite de l'activité ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait pourtant du procès-verbal de l'audition de M. [V], salarié de la société Tokidev, que M. [U], président de la société SDS, avait contacté ladite société le 19 avril 2015, soit antérieurement à son arrêt de travail le 20 avril 2015, et lui avait communiqué les adresses des trois serveurs et les identifiants nécessaires afin d'effectuer une sauvegarde des données et une analyse, la cour d'appel a dénaturé par omission la pièce litigieuse, en violation du principe susvisé ; 3°/ que la faute lourde se définit comme celle qui traduit l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que l'intention de nuire ne saurait se déduire de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'employeur ou de l'existence d'un intérêt personnel du salarié tiré de son comportement fautif ; que pour dire que la faute lourde était caractérisée, la cour d'appel a jugé la société Ironshop avait déposé sa version du logiciel devant les services de la SDGL pour voir reconnaître ses droits de propriété intellectuelle au moment où l'employeur sollicitait sans succès les identifiants du serveur, la cour d'appel, qui a déduit l'intention de nuire de la seule existence d'un avantage personnel, du salarié du fait de son comportement et d'un préjudice pour l'employeur, a violé l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 4°/ que la faute lourde se définit comme celle qui traduit l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que l'intention de nuire ne saurait se déduire de l'élément intentionnel du comportement reproché au salarié ; que pour juger le licenciement pour faute lourde était fondé, la cour d'appel a estimé que la société Ironshop, alors présidée par sa compagne et gérée dans les faits par lui–même, avait sollicité le paiement forcé de plusieurs factures d'un montant total de 169 332,58 euros et que ces demandes, rejetées par jugement du 4 avril 2019 et privées d'intérêt par l'existence de son contrat de travail "portent en elles l'intention de nuire" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants et inopérants à caractériser l'intention de nuire à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6.
La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. 7.
La cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, après avoir constaté que la lettre de licenciement faisait état de l'impossibilité pour la société d'accéder à son site, faute pour le salarié, seul détenteur des codes d'accès, d'avoir mis en place une solution de continuité en cas d'absence, a estimé que ce grief était établi et que le salarié, par son refus de communiquer les codes d'accès, ce qui avait contraint la société à faire appel à une société extérieure, avait organisé la paralysie du site.
Elle a ajouté qu'au moment même où l'employeur sollicitait sans succès les identifiants du serveur, la société Ironshop présidée par la compagne du salarié et gérée dans les faits par ce dernier, avait déposé sa version du logiciel utilisé par la société, devant les services de la SDGL pour voir reconnaître ses droits de propriété intellectuelle. 8.
Elle a ensuite relevé que cette société Ironshop gérée par le salarié, avait sollicité le paiement forcé de plusieurs factures fictives d'un montant total de 169 332,58 euros, pour des prestations qu'il avait réalisées en tant que salarié, ces demandes ayant été rejetées par jugement du 4 avril 2019, et étant privées de tout intérêt par l'existence même du contrat de travail de l'intéressé. 9.