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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-40.430

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/2004
Numéro d'affaire
02-40.430

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a conclu le 2 juillet 1994 avec la SCI Métropolitaine, propriétaire d'un d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X... a conclu le 2 juillet 1994 avec la SCI Métropolitaine, propriétaire d'un domaine comprenant trois logements, une convention de gardiennage en échange de l'occupation d'un appartement F3 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la convention en contrat de travail de gardien à temps complet ; que la société a résilié la convention le 17 avril 1998 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société tel qu'il résulte du mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M.

X... : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2001), d'avoir fixé à 2000 UV, le nombre d'unités de valeur pour fixer sa rémunération alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas précisé le temps passé à l'exercice des fonctions ni l'ampleur de celles-ci, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article I de la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ; Mais attendu que la cour d'appel a évalué le nombre d'unités de valeur par application de l'article 18-1-B de la convention collective fixant le régime dérogatoire (catégorie B) définie par les articles L. 771-1 et suivants du Code du travail, excluant toute référence à un horaire, lorsque l'emploi répond à la définition légale du concierge ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Métropolitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.