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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 01-60.624

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/06/2002
Numéro d'affaire
01-60.624

Résumé

Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé soit par entreprise soit par établissement distinct ; il en résulte que le syndicat qui a désigné des délégués syndicaux au niveau de l'entreprise ne peut procéder à la désignation de délégués syndicaux dans le cadre d'un établissement distinct de cette entreprise qu'après avoir transformé le mandat des délégués syndicaux d'entreprise et fait de ces derniers des délégués syndicaux d'établissement.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat FO et Mme X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Privas, le 27 mars 2001), d'avoir annulé la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale de l'établissement d'Aubenas de la société Comptoirs modernes supermarchés Sud-Est, faite le 10 novembre 2000, alors, selon le moyen : 1° que dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant au moins cinquante salariés, la désignation des délégués syndicaux s'effectue par établissement ; qu'en retenant que la désignation de deux délégués syndicaux au sein de l'entreprise rendait inopérante la désignation de Mme X... en tant que déléguée syndicale au niveau de l'établissement d'Aubenas, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11, R. 412-1, R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail ; 2° que l'établissement dans lequel la désignation d'un délégué syndical peut être effectuée, se définit par l'existence d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, déterminée par la présence d'un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les revendications et le cas échéant y faire droit ; que pour annuler la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de l'établissement d'Aubenas, le tribunal d'instance a retenu que la désignation de deux délégués syndicaux au niveau de l'entreprise rendait inopérante la désignation de Mme X... au niveau dudit établissement ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'existence d'une communauté de travailleurs ayant des intérêts propres et d'un représentant qualifié de l'employeur pouvait être relevée sur le site d'Aubenas, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; 3° qu'après avoir relevé que le syndicat FO avait désigné deux délégués syndicaux au sein de l'entreprise, le tribunal d'instance qui s'est abstenu de répondre aux conclusions par lesquelles il était soutenu que l'entreprise ayant plus de deux mille salariés, le syndicat FO pouvait désigner trois délégués, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé soit par entreprise soit par établissement distinct ; qu'il en résulte que le syndicat qui a désigné des délégués syndicaux au niveau de l'entreprise ne peut procéder à la désignation de délégués syndicaux dans le cadre d'un établissement distinct de cette entreprise qu'après avoir transformé le mandat des délégués syndicaux d'entreprise et fait de ces derniers des délégués syndicaux d'établissement ; Que le tribunal d'instance qui a constaté que les mandats des délégués syndicaux d'entreprise étaient maintenus, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.