Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.360

Arrêt du 12 juin 1996Pourvoi n° 94-45.360

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 21 octobre 1994.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SPIE Trindel, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Charles X..., demeurant résidence Le Gascogne, bâtiment A, n° 122, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Pradon, avocat de la société SPIE Trindel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il est annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 21 octobre 1994;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen ne saurait être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SPIE Trindel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613722afcd580146774001b3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722afcd580146774001b3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.