Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-60.174
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2024
- Numéro d'affaire
- 24-60.174
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00959
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Résumé
L'article L. 2131-2 du code du travail dispose que les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement. Il résulte de la distinction opérée par le code du travail entre les syndicats dits primaires et les unions de syndicats que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité. L'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond. Viole l'article L. 2131-2 du code du travail une cour d'appel qui déduit des statuts d'une organisation syndicale visant la représentation des salariés travaillant dans le commerce, les services, les industries de l'habillement, du cuir et du textile, qu'elle représente l'ensemble des salariés de secteurs d'activité différents, sans aucun lien de connexité entre eux, ce qui souligne sa vocation interprofessionnelle sans être pour autant une union syndicale, alors qu'il ne ressort pas des statuts de ce syndicat qu'il entend représenter tous les salariés et toutes les activités et que son objet répond aux exigences de l'article L. 2131-2 du code du travail
Texte de la décision
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2024 Cassation M.
SOMMER, président Arrêt n° 959 FS-B Pourvoi n° C 24-60.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2024 Le Syndicat commerce indépendant démocratique, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° C 24-60.174 contre le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la direction générale du travail, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société CID & associés, dont le siège est [Adresse 11], prise en qualité d'administrateur judiciaire du SCID, 3°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement du SCID, 4°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 9], 6°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est [Adresse 8], 7°/ à la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [Adresse 2], 8°/ à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 5], 9°/ à l'Union des syndicats gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 1], 10°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des syndicat CFTC, syndicat CGT-FO, syndicat CGT et syndicat UNSA, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 24 mai 2024), a été publiée, le 18 mars 2024, la décision du directeur général du travail du 13 mars 2024, fixant la liste des candidatures des organisations syndicales recevables à participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés. 2.
La candidature du Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) a été retenue parmi les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère national et professionnel. 3.
Par déclaration au greffe enregistrée le 2 avril 2024, les organisations syndicales Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), Confédération générale du travail (CGT), Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ont demandé au tribunal judiciaire l'annulation de la décision du 13 mars 2024 du directeur général du travail (DGT) retenant la candidature du SCID et de le déclarer irrecevable à se porter candidat. 4.
Par déclaration au greffe enregistrée le 2 avril 2024, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) a saisi le tribunal judiciaire aux mêmes fins. 5.
Les instances ont été jointes.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 6.
Les organisations syndicales UNSA, CGT, CGT-FO, CFTC soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le mémoire ampliatif n'aurait pas été notifié à l'ensemble des défendeurs. 7.