Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.502
Arrêt du 12 juillet 2005Pourvoi n° 03-42.502
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Sur le moyen unique: Attendu, que pour des motifs pris de la violation des articles 4, 16, 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile, la société Estar fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2003), rendu sur requête, d'avoir rectifié le montant des dommages-intérêts alloués par une précédente décision à M. X., son ancien salarié, des suites de son licenciement.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel n'a ni statué d'office ni modifié les termes du litige puisqu'elle était saisie d'une requête qui, en dépit d'un intitulé et d'un visa erronés, lui demandait expressément de rectifier le montant de l'indemnité allouée.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, que pour des motifs pris de la violation des articles 4, 16, 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile, la société Estar fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2003), rendu sur requête, d'avoir rectifié le montant des dommages-intérêts alloués par une précédente décision à M. X..., son ancien salarié, des suites de son licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a ni statué d'office ni modifié les termes du litige puisqu'elle était saisie d'une requête qui, en dépit d'un intitulé et d'un visa erronés, lui demandait expressément de rectifier le montant de l'indemnité allouée, motif pris d'une erreur matérielle affectant la conversion en euros d'une somme exprimée en francs ;
Et attendu que vérifiant au regard de son arrêt la commission par elle d'une telle erreur, elle l'a réparée selon ce que révélait le dossier et que commandait la raison ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Estar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Estar à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137249dcd58014677416f34
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249dcd58014677416f34.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2005.
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